TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600529_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 4 mars 2026 et le 24 mars 2026, la société Prestige air, représentée par Calvar & associes , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) À titre principal, de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 février 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane a déclaré sans suite la consultation CHU/2025_FCS_038 – lot 1 et rapporté les décisions précédemment notifiées au titre de cette consultation ; 2°) d’enjoindre au CHU de Guyane, en application de l’article L. 521-1, alinéa 3, et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative , de reprendre la procédure de passation au stade où elle se trouvait avant l’adoption de la décision attaquée, et de se prononcer à nouveau sur l’attribution du lot 1, en mettant en œuvre des dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique au bénéfice du candidat classé deuxième, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de prononcer toute autre mesure utile de nature à préserver ses droits dans la perspective du jugement au fond de son recours en annulation contre la décision de déclaration sans suite (notamment, injonction de réexaminer la situation au regard de l’article R. 2144-7 et de motiver à nouveau toute décision de ne pas attribuer le lot 1 au candidat classé deuxième) ; 4°) subsidiairement, demander, en application du pouvoir général d’instruction de la présente juridiction, à l’ARS de Guyane la communication de tous documents utiles à la solution du litige ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - elle a un intérêt direct et certain à contester cette décision, dès lors qu’en application de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, elle pouvait légitimement prétendre à être appelée à l’attribution du marché en cas de défaillance de l’attributaire pressenti Helicojyp ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : * la décision de déclaration sans suite la prive de la chance sérieuse d’obtenir un contrat d’une durée maximale de 12 ans, pour un montant annuel maximal de plusieurs millions d’euros, ce qui constitue un enjeu économique majeur pour des opérateurs régionaux ; * le choix de recommencer entièrement la procédure, après une période déjà longue d’inertie, retarde substantiellement la possibilité pour la requérante de se positionner utilement, alors même qu’elles sont déjà prêtes à exécuter le marché en disposant des avions bimoteurs qu’elles ont spécifiquement mobilisés, et des autorisations nécessaires ; - la décision attaquée compromet la continuité des soins et l’organisation des transports de patients, de personnels de santé et de fret médical vers les CDPS et hôpitaux de proximité et porte atteinte au droit à la santé ; * il apparaît urgent que le présent marché puisse être finalisé, au regard de l’absence de recours au marché public pour l’achat public hospitalier en matière de transport aérien, le transport par hélicoptère est dix fois moins cher qu’avec l’hélicoptère d’urgence ; * cette perte de chance a un effet significatif sur son chiffre d’affaires (soit 0,5 M d’euros pour le 1er trimestre 2026) et l’immobilisation de moyens, ce marché représentant un volume d’affaires important (18 à 24 M d’euros), une référence majeure dans le secteur et sa visibilité pluriannuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elle est entachée d’un défaut et insuffisance de motivation, la formule générale retenue ne permet pas de comprendre les raisons précises de la décision ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 2144‑7 du code de la commande publique, dès lors que le CHU de Guyane a renoncé à la procédure par une déclaration sans suite, sans examiner loyalement la possibilité de poursuivre avec le candidat suivant dont l’offre classée 2ème a été déclarée régulière, acceptable et appropriée ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un véritable intérêt général dès lors que le CHU de Guyane se contente d’alléguer de façon générale une “évolution du besoin” liée à sa restructuration financière sans en justifier la réalité, et considère que ces éléments justifieraient l’abandon pur et simple de la procédure, au lieu d’en adapter le périmètre ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une violation des principes d’égalité et de transparence, dès lors que la décision de déclaration sans suite ait été prise moins en raison d’une réelle “évolution du besoin”, que pour éviter l’attribution du lot 1 au candidat classé deuxième, et pour recomposer les règles de la consultation de manière à favoriser un ou d’autres opérateurs, portant ainsi une atteinte grave au principe d’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la commande publique ; - par ailleurs, c’est à tort que le CHU allègue que son offre serait irrégulière ; - enfin, il est confirmé que l’ARS finance l’avion sanitaire mis à disposition du CHU. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 et 25 mars 2026, le Centre hospitalier universitaire, représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que : * la déclaration sans suite de la procédure n’impacte aucunement son activité ou son organisation passée ou actuelle, elle ne subit donc, en tant que tel, aucun préjudice financier ; *l’offre de la société Prestige Air était manifestement irrégulière et qu’elle n’aurait jamais pu être attributaire du marché, indépendamment de la décision de déclarer sans suite la procédure ; *contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’absence d’attribution du marché ne modifie en rien la prise en charge des patients et donc ne porte pas atteinte à un intérêt public ; - la décision initiale du 26 janvier 2026 a été rapportée par le CHU de Guyane sur le moyen d’incompétence. Une nouvelle décision, en date du 23 février 2026 a été prise en substitution de cette première décision et a procédé à la régularisation de cette non-conformité, elle a rendu l’ensemble du recours contre la décision du 26 février 2026 sans objet ; - la décision de déclarer la procédure sans suite est liée à des considérations budgétaires et n’est donc aucunement liée à la régularité de la candidature de la société Helicojyp ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ; Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2026 à 14h59, la société Prestige air, représentée par Calvar & associes , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures et, très subsidiairement : - d’ordonner et/ou enjoindre au CHU de Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de produire et communiquer à la société PRESTIGE AIR, ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Guyane, l’intégralité des documents et courriers électroniques suivants :- l’ensemble des correspondances, y compris courriels et documents échangés entre le CHU de Guyane d’une part, et tout organisme de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à l’analyse des offres, l’ARS Guyane, et la DGAC, d’autre part, du 1er septembre 2025 au 26 janvier 2026 inclus et relatifs : au besoin de transports aériens de patients, personnels et fret, à la définition ou à l’évolution de ce besoin, au financement du marché, à la procédure de passation de la consultation CHU/2025_FCS_038– lot 1, - aux motifs de l’incapacité de l’attributaire du lot 1 à exécuter le marché, - à la décision de déclarer cette consultation sans suite ; l’ensemble des correspondances, y compris courriels et documents échangés entre le CHU de Guyane et la société HELICOJYP, sur la même période, relatifs : aux capacités techniques et réglementaires d’HELICOJYP, notamment à la détention ou non d’un certificat de transport aérien (CTA) avion, aux difficultés de notification ou de signature du marché, au calendrier de démarrage des prestations du lot 1, aux motifs ayant conduit le CHU à ne pas notifier le marché à HELICOJYP et à déclarer la consultation sans suite. Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du lendemain de l’expiration du délai de quinze jours susmentionnés, et ce jusqu’à complète exécution de l’ordonnance, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. - d’ordonner et/ou enjoindre au CHU de Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de produire et communiquer à la société PRESTIGE AIR, ainsi qu’au greffe du Tribunal administratif de Guyane, l’intégralité des documents et courriers électroniques suivants : - l’ensemble des contrats, avenants, bons de commande et factures relatifs aux prestations de transport aérien de patients, de personnels et de fret conclues ou exécutées avec la société HELICOJYP et, plus généralement, avec tout autre prestataire de transport aérien, au bénéfice du CHU de Guyane, depuis le 1er janvier 2015 ; - l’ensemble des courriels et correspondances échangés, sur la même période, entre le CHU de Guyane et l’Agence Régionale de Santé de Guyane, ayant trait : - au besoin de transports aériens de patients, personnels et fret, - à l’évaluation de ce besoin, - aux conditions de recours à HELICOJYP et/ou à d’autres prestataires, - aux raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à des mises en concurrence régulières malgré l’ampleur des besoins ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2600528 par laquelle Prestige air demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Marcault-Derouard, se substituant à Me Vives, pour la société requérante ; - les observations de Mme A... et Mme B... pour le CHU de Guyane. La clôture d’instruction a été différée au vendredi 27 mars 2026 à 12h00. Un mémoire présenté par la société PRESTIGE AIR a été enregistré le 27 mars 2026 à 11h59. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guyane a lancé, le 26 août 2025, une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret. Ce marché était décomposé en deux lots : - Le lot n°1, relatif à la mise en place d’un avion de capacité de 7 passagers minimum permettant l’installation d’une civière avec la possibilité de passer à deux civières avec appareil de back up ; - Le lot n°2 relatif à la mise en place d’un hélicoptère de capacité de 5 passagers minimum permettant l’installation d’une civière avec appareil de « back up ». La société PRESTIGE AIR et la société HELICOJYP ont participé à cette consultation parmi d’autres concurrents et ont chacune déposé une offre. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU a notifié à la société PRESTIGE AIR, le rejet de son offre, celle-ci ayant obtenu la note de 64,11/100 et l’a informé du nom de la société attributaire pressentie à savoir la société HELICOJYP qui a obtenu la note de 88/100. Le CHU a, postérieurement, décidé de déclarer sans suite la consultation en vue de la conclusion du marché du lot n°1 mais également du lot n°2 au motif de contraintes budgétaires imposées par l’Agence Régionale de Santé sur le budget de l’établissement. Par la présente requête, la société Prestige Air demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 février 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane a déclaré sans suite la consultation CHU/2025_FCS_038 – lot 1 et rapporté les décisions précédemment notifiées au titre de cette consultation et d’enjoindre au CHU de Guyane, en application de l’article L. 521-1, alinéa 3, et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de reprendre la procédure de passation au stade où elle se trouvait avant l’adoption de la décision attaquée, et de se prononcer à nouveau sur l’attribution du lot 1, en mettant en œuvre des dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique au bénéfice du candidat classé deuxième, dans un délai de un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code dispose : « Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ». 5. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un marché public ne saurait être tenue de conclure le marché. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à conclure pour un motif d'intérêt général. 6. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la décision de déclaration sans suite la prive de la chance sérieuse d’obtenir un contrat d’une durée maximale de 12 ans, pour un montant annuel maximal de plusieurs millions d’euros, ce qui constitue un enjeu économique majeur pour des opérateurs régionaux. Elle précise que le choix de recommencer entièrement la procédure, après une période déjà longue d’inertie, retarde substantiellement la possibilité pour la requérante de se positionner utilement, alors même qu’elles sont déjà prêtes à exécuter le marché en disposant des avions bimoteurs qu’elles ont spécifiquement mobilisés, et des autorisations nécessaires. 7. Toutefois, l’attribution d’un marché public à l’issue de sa procédure de passation n’emportant, pour le candidat à cette attribution, aucun droit à la conclusion du contrat, à laquelle l’acheteur peut toujours renoncer, la décision contestée, quand bien même la société Prestige Air aurait été immédiatement prête à exécuter le marché si son offre avait été retenue, demeure sans incidence sur la situation de cette dernière. Dans ces conditions, l’exécution de la décision contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la requérante. 8. En deuxième lieu, la société Prestige Air fait valoir que la décision attaquée compromet la continuité des soins et l’organisation des transports de patients, de personnels de santé et de fret médical vers les CDPS et hôpitaux de proximité et porte atteinte au droit à la santé. Elle ajoute qu’il apparaît urgent que le présent marché puisse être finalisé, au regard de l’absence de recours au marché public pour l’achat public hospitalier en matière de transport aérien, le transport par hélicoptère étant dix fois moins cher qu’avec l’hélicoptère d’urgence. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge par le CHU des patients et leur transport est actuellement assuré par voie fluviale et, en cas d’urgence, par le SAMU héliporté. Par ailleurs, la désorganisation alléguée du service qui résulterait de la décision attaquée n’est pas démontrée, comme ne l’est pas l’impact sur les finances du CHU étant précisé que tant à la barre que dans ses écritures le CHU a l’intention de relancer la consultation après en avoir réduit le périmètre pour des raisons budgétaires. Lesdites raisons étant par ailleurs corroborées par la note de cadrage du 22 octobre 2025 de l’ARS de Guyane intitulée « Élaboration de l’EPRD 2026 du CHU de Cayenne » précisant qu’il y a lieu pour l’établissement de « confirmer et formaliser une trajectoire pluriannuelle de redressement (…) et de présenter les mesures de maitrises de dépenses mises en œuvre et à venir, en lien avec le plan de retour à l’équilibre ». Par suite, il n’est pas établi que l’exécution de la décision de mettre fin à la procédure de passation porterait gravement atteinte à un intérêt public. 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Prestige Air la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Guyane en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Prestige Air est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige air, au Centre Hospitalier Universitaire Guyane et à la société Helico Jyp. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. C... La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2600529_20260403
Données disponibles
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- Résumé officiel
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