TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600467_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 2 février 2026, 6, 17, 19 et 20 février 2026 Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., ou à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler (stage), dans les plus brefs délais à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est en dernière année de master et qu’elle doit effectuer un stage de six mois pour valider son diplôme, dont la convention ne peut être signée sans titre de séjour valide ; qu’étant bénéficiaire d’une bourse et de droits sociaux elle se trouve en situation précaire ;
-la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête en l’absence de compétence territoriale de la préfecture de Vaucluse en raison de l’adresse communiquée par la requérante.
Il fait valoir que la demande a été transférée à la préfecture du Gard.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des pièces du dossier et des écritures que Mme B... s’est vu délivrer par le préfet du Gard une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026 éditée le 18 février 2026. A supposer même que Mme B... ne soit pas encore en possession de ce titre émis par une préfecture dont elle soutient ne pas dépendre, il est constant qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a également été délivrée ainsi qu’elle le reconnaît dans son mémoire enregistré le 17 février 2026, valable jusqu’au 8 mai 2026 et permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, et à supposer même que le préfet de Vaucluse ait à tort transféré le dossier de Mme B... à la préfecture du Gard, la condition d’urgence ne peut dans les circonstances de l’espèce être regardée comme étant remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 1, sont remplies, la requête de Mme B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfecture de Vaucluse et à la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2600467_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA