TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600456_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ; 2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vaz de Azevedo de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 3 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Vaz de Azevedo qui s’en rapporte à ses écritures. La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Par une décision du 2 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B... faisait l’objet. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces décisions. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté. En deuxième lieu, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations circonstanciées de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient qu’il a exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant macédonien, est entré en France en 2017. Il n’établit pas disposer d’un quelconque lien ancien, intense ou stable sur le territoire français. La seule circonstance que des membres de sa famille se trouveraient également sur le territoire en situation irrégulière n’est pas de nature à constituer un tel lien. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». En se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison du fait que la préfecture ne prouve pas avoir effectué des diligences à fin d’éloignement, le requérant n’apporte aucune précision permettant d’établir le bien-fondé du moyen soulevé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2600456_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel