TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600453_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600453, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. A... soutient que : -l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation professionnelle ; -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que : -l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 23 janvier 2026 et remplacé par un arrêté du 23 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; -les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026, en présence de M. Giraud, greffier : -le rapport de M. Brossier, juge des référés ; -les observations de M. A... qui indique prendre acte du retrait de l'arrêté attaqué, mais conteste la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, en soutenant que cette nouvelle durée de six de suspension reste disproportionnée ; -les observations de M. C..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui indique que la durée de six mois de suspension de l'arrêté du 23 janvier 2023 reste justifiée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 18 décembre 2025. Les conclusions de M. A... dirigées contre cet arrêté du 18 décembre 2025 sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Par ailleurs, si M. A... indique à l’audience qu’il entend contester la nouvelle décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, il lui appartient de revenir devant le juge des référés en ayant parallèlement intenté un recours au fond par requête distincte, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Enfin et à cet égard, dès lors qu’en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le litige relatif à une décision individuelle prise à l'encontre d’une personne par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de cette personne, et dans la mesure où M. A... réside à Cagnes-sur-Mer dans le département des Alpes-Maritimes, il lui incombe d’introduire ses prétentions, s’il les estime recevables et fondées, devant le tribunal administratif de Nice. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2600453 de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 28 janvier 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600453_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel