TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600448_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né en 2006, est entré en France le 15 septembre 2022 muni d’un visa C. Le 13 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de M. A..., comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ». Le requérant se prévaut d’une présence en France de trois années au cours desquelles il indique y avoir nécessairement noué des liens. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressé en France, compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire, de moins de trois années à la date de la décision attaquée. En outre, si le formulaire de demande de titre de séjour de l’intéressé, produit par la préfète de l’Essonne, porte la mention de la présence en France de sa grand-mère de nationalité française, M. A... ne se prévaut pas de liens particuliers avec celle-ci, ni ne fait état d’aucune autre attache personnelle et familiale sur le territoire français. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 3 et 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grand d’Esnon, présidente Mme Silvani, première conseillère, M. Marmier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1054 mai 2026
DTA_2600449_20260504TA785 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600448_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600448_20260505
Données disponibles
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