TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600435_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Berté, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de retirer sa carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute pour lui de disposer de cette carte, il ne pourra pas en solliciter le renouvellement ; - la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir la remise effective de son titre de séjour ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - le prononcé de la mesure ne s’oppose à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 14 novembre 1984, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur cette demande, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2026. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de retirer sa carte de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont, par un courrier électronique du 9 octobre 2025, indiqué à M. A... qu’il lui appartenait de se rendre à la sous-préfecture du Raincy afin qu’il puisse récupérer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2026. Toutefois, l’intéressé fait valoir sans être contesté s’être rendu plusieurs fois à la sous-préfecture du Raincy et que malgré ses multiples tentatives, il n’est pas parvenu à obtenir la remise effective de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation administrative de M. A... qui a nécessairement besoin de son titre actuel afin de pouvoir procéder à son renouvellement, celui-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour retirer son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A..., dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse procéder au retrait de sa carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A... à un rendez-vous dans un délai de trois semaines et de lui remettre à cette occasion la carte de séjour qu’il lui a accordé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600435_20260319