TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600412_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le recteur la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités n’a pas reconnu l’accident dont elle a été victime, imputable au service et a requalifié son congé pour invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée par Mme A..., n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité qui, en application de l’article R. 522-2 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bastia, le 5 mars 2026. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2600412_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA