TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600370_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la reconstruction d’un pont à l’identique de celui construit précédemment, visible sur la photographie versée dans le cadre du présent mémoire ; 2°) d’ordonner la réalisation de ce point sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal du canal de Bohère au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à sa parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. M. A... demande que le juge des référés ordonne la reconstruction d’un pont à l’identique de celui construit précédemment. A supposer la condition d’urgence satisfaite et que cette mesure ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, celle-ci n’est pas au nombre de celles de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut prendre. Par suite, les conclusions de la requête de M. A..., y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme mal fondées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026. La greffière, A Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600370_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA