TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600346_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et le 23 janvier 2026, Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C... D..., représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 30 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 28 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant mineur C... D... au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante et le demandeur ; par ailleurs, la personne à qui ce dernier a été confié n’est plus en mesure de le prendre en charge et ses conditions de vie en Côte d’Ivoire sont particulièrement précaires ; les démarches de réunification ont été accomplies avec diligence ; cette situation de séparation a des répercussions sur son état de santé psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les pièces produites et est corroboré par des éléments de possession d’état ; la fraude alléguée n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’article L. 561-4 du même code et procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’un droit au bénéfice de la réunification familiale et qu’elle remplit les conditions à cette fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé le 30 mai 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2515868 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B... dans sa requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 octobre 2025
ORTA_2515868_20251031TA4428 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600346_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600346_20260128
Données disponibles
- Texte intégral