TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600324_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B... C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de titre de séjour, ou de procéder à l’instruction de sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la condition d’utilité est remplie. Vu les autres pièces. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant haïtien, né le 5 janvier 1989, à Léogane (Haïti), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 21 août 2025, le requérant a demandé un titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 août 2025 au 20 février 2026, lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. D’autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction, que 13 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 septembre 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 janvier 2026
ORTA_2600325_20260115TA10510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600324_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2600324_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel