TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600301_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Coggia de faire procéder à une étude géotechnique et d’ordonner la mise en place de mesures conservatoires en vue de prévenir l’aggravation des dommages résultant d’un éboulement de terrain survenu le 13 mars 2025 concernant le talus en surplomb direct de son habitation. Elle soutient que : - le 13 mars 2025, à la suite de fortes pluies, des arbres ont été déracinés, entraînant un important éboulement de terrain qui a provoqué l’effondrement du mur de soutènement de la terrasse de son habitation ; - malgré les démarches qu’elle a entreprises tant auprès de la mairie de Coggia que du préfet de la Corse-du-Sud, aucune mesure n’a été prise en vue de prévenir l’aggravation des conséquences de cet éboulement. Vu les autres pièces du dossier ; Par courrier du 16 février 2026, la requête de Mme B... a été communiquée à la commune de Coggia, qui n’a produit aucun mémoire. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Coggia de prendre toute mesure pour prévenir l’aggravation des conséquences de l’éboulement de terrain survenu sous la terrasse de son habitation. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage enjoindre au maire d’une commune de prendre, au titre de ses pouvoirs de police municipale, des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats. 3. Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : // (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (…) » 4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des fortes pluies qui ont eu lieu entre les 12 et 15 mars 2025, plusieurs arbres ont été déracinés, entraînant un important éboulement de terrain qui a provoqué l’effondrement du mur de soutènement de la terrasse de l’habitation de Mme B.... En l’état des informations soumises au tribunal et en l’absence de réaction de la commune qui n’a produit aucun mémoire malgré la communication qui lui a été faite de la requête, il y a lieu de considérer que persiste toujours, à la date de la présente ordonnance, un risque suffisamment important d’aggravation des conséquences de cet éboulement de terrain pour qu’il soit ordonné au maire de Coggia de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions citées ci-dessus de l’article L.2112-2 (5°) du code général des collectivités territoriales. 5. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Coggia de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure qu’il estimera utile en vue de prévenir l’aggravation des conséquences de l’éboulement de terrain survenu sous la propriété de Mme B..., étant précisé que les frais de telles mesures, prises dans l’exercice des pouvoirs de police municipale, devront être supportés par la commune. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Coggia de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure qu’il estimera appropriée pour prévenir le risque d’aggravation de l’éboulement de terrain survenu sous la propriété de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Coggia. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 22 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. -F. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, A. Sapet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2600301_20260422
Données disponibles
- Texte intégral