TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600290_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025 pour un montant de 5 482 euros.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur porte une atteinte immédiate à sa situation financière, impacte son salaire et compromet le paiement de ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’imposition dès lors que son bien a été classé à tort comme local commercial, qu’une attestation de la mairie atteste de l’état inachevé et inhabitable de son bien ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte ces éléments ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ni de notification préalable à la saisie administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait joint à sa demande de suspension de la mise en recouvrement de l’imposition litigieuse une copie de la requête par laquelle il a demandé au juge de l’impôt de prononcer la décharge de cette même imposition. Par suite, la requête de M. B..., qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Schœlcher, le 2 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2600290_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA