TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600277_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la principale du collège Barnave de Saint-Egrève lui a interdit l’accès à l’établissement pour la période du 15 décembre 2025 au 4 juillet 2026. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie : son fils, scolarisé dans l’établissement, est atteint d’asthme sévère ; en cas de crise, il doit pouvoir intervenir rapidement pour le récupérer ou l’assister ; ce faisant, en l’absence de possibilité pour lui d’accéder à l’établissement, l’état de santé de son fils est mis en péril ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est disproportionnée ; elle constitue une atteinte excessive à l’exercice de son autorité parentale et au suivi de la scolarité de son enfant. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2026, M. B... indique se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » M. B... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au recteur de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 29 janvier 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2600277_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel