TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600240_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition tenant à l’urgence est : - présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 2 octobre 2025 ; - satisfaite en tout état de cause dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre fin à son séjour régulier en France depuis 2019, d’interrompre la formation professionnelle qu’elle a entamée, de mettre fin aux salaires versés alors qu’en outre elle a contracté un prêt pour financer les études de son fils et qu’elle s’est portée garante du remboursement du prêt étudiant de sa fille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport médical et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation administrative ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne conteste pas que la condition d’urgence est remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés de sorte qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600241 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Lacoste, représentant Mme A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 20 janvier 1981 à Douala, a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé en 2019 dont le dernier, une carte pluriannuelle de séjour était valable jusqu’au 2 octobre 2025. Elle a sollicité sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour, le 8 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par l’arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A... demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d’urgence : 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l’espèce, Mme A... ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet des Yvelines. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) » 5. Il est constant, le préfet des Yvelines n’apportant aucune contestation sur ce point, que Mme A... a sollicité, outre le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour en qualité d’étranger malade, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les captures d’écran de son compte sur la plateforme de l’ANEF qu’elle produit font d’ailleurs mention des pièces qu’elle devait produire pour bénéficier de la délivrance d’une carte de résident. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande de carte de résident et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». 8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l’instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L’Etat versera 800 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7827 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600240_20260127
TA9328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600240_20260127
Données disponibles
- Texte intégral