TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600226_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, enregistrée le 8 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 6 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 II. 3° h) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1987, est entré en France le 7 mars 2023 muni d’un visa de type C valable du 5 mars au 4 avril 2023 pour une durée de séjour de dix jours. A la suite d’un contrôle d’identité le 9 octobre 2025, il a été placé en retenue à l’issue de laquelle le préfet de police a pris à son encontre le 10 octobre 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., notamment son identité, le fait qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire, muni d’un visa valable du 5 mars au 4 avril 2023, cette circonstance est sans incidence sur le fait que l’arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A... soutient qu’il est hébergé par son frère et que réside également sur le territoire sa sœur, munie d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au 7 juin 2026. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se situerait en France, et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. ― L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a accordé au requérant un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Par suite, les dispositions du h) du 3° du II. de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’espèce, et le requérant ne peut pas utilement s’en prévaloir, un tel moyen devant dès lors être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Par suite un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 janvier 2026
DTA_2600227_20260128TA7824 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600226_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600226_20260424
Données disponibles
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