TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600202_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 avril 2025 ; Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire, porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment ses droits sociaux, la place dans une situation de précarité eu égard à son contrat de travail, et l’empêche de passer son examen pour obtenir un permis de conduire ; - la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux malgré ses multiples relances et compte tenu de l’urgence manifeste liée à l’expiration de son titre de séjour le 14 juillet 2025 ; - la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet produit l’attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme A..., ressortissante pakistanaise née le 5 novembre 1985, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 14 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 avril 2025 via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture des Hauts-de-Seine, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 6 février 2026. Le juge des référés Signé G. Dufresne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600202_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA