TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600189_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en tenant compte de sa vulnérabilité et de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit ; - il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. L’OFII fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né en 2005, a sollicité l’asile en France le 23 décembre 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2025. Le 6 janvier 2026, M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. A... demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur la légalité de la décision du 6 janvier 2026 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 6 janvier 2016. Par conséquent, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation, ni que la décision de refus contestée présente un caractère automatique fondé sur la circonstance que le requérant sollicite le réexamen de sa demande d’asile. D’autre part, si M. A... soutient présenter un état de santé fragile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en ait fait état lors de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 6 janvier 2026. Au surplus, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2600189_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel