TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2600168_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et un mémoire enregistré le M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n° 2518484 du 24 novembre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2518484 du 24 novembre 2025 n’a toujours pas été exécutée en dépit de ses diligences, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A... fait valoir qu’il a été convoqué par la préfecture et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines suivant la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous à M. A..., ressortissant algérien né le 26 octobre 1997, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que M. A... a été convoqué par les services de la préfecture pour le 18 février 2026, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Faisant état de cette convocation, M. A... soutient, dans son mémoire du 20 janvier 2026, que ses conclusions visant à l’obtention d’une telle convocation sont devenues sans objet, et conclut au seul maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par ailleurs, alors que M. A... a saisi le tribunal sans le concours d’un avocat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 novembre 2025
DTA_2518484_20251124TA9313 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600168_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2600168_20260213
Données disponibles
- Texte intégral