TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600163_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence dans le département de l’Aude ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur l’avis favorable de la commission du titre de séjour alors même que cet avis est défavorable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Garcia, avocat de M. A... qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 632-1 du même code énonce que : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) 2o L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (…) ». Si l’arrêté du préfet de l’Aude assignant M. A..., ressortissant tunisien né le 9 août 1983, mentionne l’avis favorable à son expulsion émis le 14 octobre 2025 par la commission départementale d’expulsion des étrangers de l’Aude alors qu’il est constant que la commission a émis un avis défavorable, cette circonstance est sans incidence sur la procédure de la décision contestée dès lors que l’autorité administrative n’est pas tenue de suivre l’avis rendu par la commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En troisième lieu, eu égard à la gravité des faits ayant conduit à la condamnation pénale de M. A..., le préfet de l’Aude n’a pas entaché la décision l’assignant à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tour ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier2026. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier2026. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600163_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel