TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600144_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la commune de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant le bâtiment cadastré B 0023, situé 5, rue Saint-Pierre sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Elle soutient que le bâtiment présente un risque pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) ».
2. Il résulte de l’instruction que le bâtiment cadastré B 0023, situé 5, rue Saint-Pierre sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Conflent appartenant à M. B... C... et à Mme A... F..., présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Villefranche-de-Conflent en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E... D... est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment cadastré B 0023, situé 5, rue Saint-Pierre sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Conflent et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefranche-de-Conflent, à M. B... C..., à Mme A... F... et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026
La greffière,
A-C. RomeraCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2600144_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel