TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600143_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’elle soit mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ce qui justifie l’urgence de la situation ; - elle la place dans une situation d’insécurité administrative ce qui préjudicie gravement sa santé mentale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante russe née le 1er septembre 2000, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, par une première demande déposée le 29 juillet 2025, puis par une seconde demande déposée le 6 octobre 2025. S’il est constant que la première demande de la requérante a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, tel n’est pas le cas de la seconde qui, en l’absence de contestation en défense, doit être regardée comme étant toujours en cours d’instruction. La requérante soutient pourtant qu’à ce jour elle n’a toujours pas été munie d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, ce qui la place dans une situation d’insécurité administrative, dès lors qu’elle ne peut, notamment, justifier de la régularité de son séjour et mener une vie privée et familiale normale. Par suite, et compte-tenu des démarches entreprises par l’intéressée qui a pris le soin d’informer les services préfectoraux de sa situation, Mme A... doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A..., dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 février 2026. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600143_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel