TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600092_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 9 mars 2026, la société Time to Fly Pacifique, exposant agir comme mandataire du groupement de sociétés composé des sociétés Time to Fly, Geovrd, Tahiti Technodrone et Island-Based Solutions, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, avant dire-droit, la suspension de la signature par la Polynésie française du marché portant modernisation et sécurisation des aérodromes de la Polynésie française ; 2°) d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres des candidats dans le respect des principes de publicité, de transparence et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 francs pacifiques à lui verser, en tant que mandataire du groupement de sociétés composé des sociétés Time to Fly, Geovrd, Tahiti Technodrone et Island-Based Solutions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient qu’un manquement aux règles de mise en concurrence est caractérisé dans la mesure où l’exigence du nombre de 30 pages maximum pour le mémoire technique est dépourvue d’utilité pour l’analyse des offres et le dépassement de ce nombre de pages par le mémoire qu’elle a remis ne pouvait justifier que son offre soit écartée comme étant irrégulière ; si c’est le nombre de pages du mémoire général qui devait être pris en compte, le dépassement est de moins de 25% ; la consigne en nombre de pages n’est pas utile s’il n’est pas précisé par ailleurs la taille et la police d’écriture ni les choix d’interligne ou d’espacement ; pour chacun des mémoires, les 9 premières pages correspondent à une simple presentation du groupement et le corps du mémoire ne représente que 26 pages, respectant le plan imposé ; ce manquement entache la décison de rejet de son offre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est lésées par ce manquement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’une quelconque lésion par le manquement invoqué ; -à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 février 2026, le juge des référés a suspendu la signature du marché portant modernisation et sécurisation des aérodromes de la Polynésie française jusqu’au 16 mars 2026. Vu la communication de la requête à la Sarl Geomterix attributaire du lot 1 et à la société Island Services And Solution attributaire des lots 2, 3, 4 et 6. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, juge des référés, - Me Le Calvic pour la société requérante et M. A... pour la Polynésie française qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures, Me Le Calvic indiquant qu’en outre l’absence de consignes de nombre de pages pour les annexes montre l’incohérence de cette exigence pour le mémoire technique lui-même ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. // Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. // Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». La direction de l'aviation civile (DAC) de la Polynésie française a lancé le 26 juin, rectifiée le 13 août 2025, une consultation pour moderniser et sécuriser les 43 aérodromes places sous sa gestion. Le projet vise à mettre à jour les cartographies, éliminer les obstacles et adapter les infrastructures aux normes internationales, tout en intégrant des outils SIG pour optimiser la gestion des données. Le marché est divisé en 7 lots. L’offre du groupement auquel appartient la société requérante a été déclarée irrégulière au motif que les mémoires techniques remis comportent un nombre de pages supérieur aux 30 pages exigées dans le règlement de la consultation (article 3B), soit 37 ou 38 pages pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 6. Aux termes de l’article LP. 122-3 du code polynésien des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Au sens du présent code, on entend par : (…)11° offre irrégulière, offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article LP. 235-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article LP 122-3 sont éliminées par l’acheteur public ». Aux termes de l’article 3. « Présentation des candidatures et des offres » du règlement de la consulation : « (…) Contenu des plis (…) Mémoire technique. Pour chaque lot, un mémoire technique : le mémoire technique devra respecter le plan défini dans les critères de jugement des offres. Il devra être structuré selon le plan, faire au maximum 30 pages (hors annexes) et être clair (réponses concises et directement liées aux exigences du CCTP). Le soumissionnaire peut ajouter toute information lui semblant pertinente dans un chapitre supplémentaire qu’il intitulera « Autres informations » ». Aux termes de l’article 4 « Sélection des candidatures, jugement des offres et critères d’attribution » du même règlement : « (…) C. Critères de jugement des offres. Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants : 1. Valeur technique (60 pts) La valeur technique est appréciée au regard du contenu du mémoire technique (…). Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Un acheteur public ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. En l’espèce, il est constant que la consigne d’un nombre maximum de 30 pages pour le mémoire technique ne souffre d’aucune ambiguité, quand bien même il n’est pas complémentairement précisé une taille de police ou d’interlignes, et que son respect par les candidats doit faciliter l’analyse des offres et leur comparaison, permettant ainsi à l’acheteur public de veiller au respect du principe d’égalité entre les candidats. D’autant plus pour l’attribution de ces marchés que le critère de la valeur technique est le critère principal, pondéré à 60 points sur cent, et que l’appréciation de la valeur des offres repose précisément sur l’analyse du mémoire technique des candidats. La société requérante ne peut utilement y opposer ni l’absence de consigne de nombre de pages pour les annexes du mémoire, lesquelles n’ont pas vocation à comporter la présentation d’éléments devant figurer dans le mémoire technique, ni la circonstance que les 9 premières pages des mémoires remis correspondent à une simple présentation du groupement, alors au surplus que ces éléments devaient être intégrés au contenu même du mémoire technique, dont le plan de présentation comporte notamment les rubriques “Organisation et qualité (13 pts) Ressources et logistique (5 pts) :- Composition de l'équipe projet (CV des principaux intervenants, compétences, rôles et responsabilités) (…) ». Il résulte de ce qui précède que l’exigence posée dans le règlement de la consultation d’un maximum de 30 pages pour la rédaction du mémoire technique n’était pas manifestement inutile et que, par suite, et eu égard à l’important dépassement de cette consigne, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d'appréciation que l’acheteur public a rejeté comme étant irrégulières les offres du groupement de sociétés composé des sociétés Time to Fly, Geovrd, Tahiti Technodrone et Island-Based Solutions. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Time to Fly Pacifique, à la Polynésie française, à la Sarl Geomterix et à la société Island Services And Solution. Fait à Papeete, le 10 mars 2026. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2600092_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA