TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600063_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Louvier, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. 3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a fixé à la requérante un rendez-vous le 10 février 2026, et qu’elle a décidé d’octroyer à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable à compter du 8 janvier 2026. Les conclusions à fin d’injonction de Mme B... sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Louvier. Fait à Lyon, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2600063_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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