TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2537800_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2025 et les 2 et 15 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler le refus implicite de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 17 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A... soutient que l’arrêté litigieux :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Sangue, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 17 mai 1976 et qui déclare être entrée en France en 2021, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, ensemble, la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui justifie de la continuité de son séjour en France depuis août 2021, exerce une activité professionnelle depuis novembre 2022 en qualité d’auxiliaire de vie auprès de personnes âgées dépendantes, soit 3 ans à la date de la décision attaquée. Depuis septembre 2024, la requérante travaille pour une personne âgée atteinte d’une maladie dégénérative avec laquelle elle a noué une relation de confiance essentielle à son accompagnement au quotidien et justifiant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps plein selon des jours et horaires variables selon les besoins. Outre le soutien appuyé de son employeur et de la tutrice de celle-ci, il ressort également des différents témoignages versés à l’instance que le sérieux et l’investissement de Mme A... sont unanimement reconnus. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la spécificité de son emploi, aux difficultés de recrutement qu’il connaît et à la stabilité et la qualité de son insertion professionnelle, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 5 décembre 2025, que le refus de titre de séjour opposée à Mme A... doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 5 décembre 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (...) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Mme A... soutient, sans être contredite par le préfet de police dans son mémoire en défense, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’elle a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence soit délivré à Mme A.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de récépissé de demande de titre de séjour et l’arrêté du 5 décembre 2025 portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2537800_20260422
Données disponibles
- Texte intégral