TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2537760_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion de M. C... A... et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Jourdan », située au 146-158, rue de la Tombe Issoire à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) d’enjoindre à M. C... A... de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 2 de la décision unilatérale d’admission en résidence de M. C... A... que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Le 18 janvier 2026, des pièces ont été enregistrées pour M. C... A.... Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le CROUS se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue le 22 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B..., représentant le CROUS de Paris, qui maintient le désistement de sa requête. M. C... A... n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C... A.... Fait à Paris, le 12 février 2026. Le juge des référés, signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2537760_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel