TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2537739_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B... A... du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Daviel située au 29 rue Daviel, 75013 Paris, et de tout occupant de son chef ; 2°) d’enjoindre à M. A... de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, par un courrier en date du 4 novembre 2025, notifié le 13 novembre 2025, le CROUS de Paris l’a mis en demeure de quitter son logement et l’a informé qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours, il saisira le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins d’ordonner son expulsion. La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 23 janvier 2026 en présence de Mme Agricole, greffière d’audience : - le rapport de M. Guiader ; - les observations de M. C... pour le CROUS de Paris qui annonce le dépôt d’un mémoire en désistement ; - M. A... n’étant ni présent, ni représenté. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 janvier 2026 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés de prendre acte du désistement d’instance. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le CROUS de Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B... A.... Fait à Paris, le 2 février 2026, Le juge des référés, signé V. GUIADER La République mande et ordonne le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2537739_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel