TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2537419_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Da Silva, avocat commis d’office, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 10 octobre 1997, a fait l’objet le 19 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête. 2. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». 3. M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2537419_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel