TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2537032_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 20 décembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris de lui rembourser la somme de 2 779,57 euros relative à un prélèvement de novembre 2025 et empêcher le prélèvement infondé de 1 085,92 euros sur la paie du mois de décembre ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 janvier 2026, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 15 janvier 2026, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris Fait à Paris, le 27 février 2026. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2537032_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel