TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536920_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B... ne justifie pas de l’urgence de sa situation, que sa carte de résident a été mise en fabrication et que dans l’attente de la remise matérielle de ce titre, le requérant est convoqué le 19 janvier 2026 en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B..., cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 janvier 2026. La juge des référés, signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2536920_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel