TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2536684_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction depuis plus de trois ans et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1, R. 424-1, L. 314-11 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a été décidé d’octroyer à l’intéressé une carte de résident valable du 19 décembre 2025 au 18 décembre 2035 et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée dans l’attente de la fabrication et de la remise du titre. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2536683 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme B... a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 en présence de Mme Basette, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 2. Par un mémoire du 23 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par M. A... à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 décembre 2025. La juge des référés, CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2536684_20251231
Données disponibles
- Texte intégral