TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536607_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête : - la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa situation ; - en tout état de cause, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 4 février 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de la demande de renouvellement titre de séjour qu’elle a introduite le 23 juillet 2025, puis une nouvelle fois le 19 octobre 2025, dès lors que sa première demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense par le préfet de police, que parallèlement à l’introduction de la requête, le 18 décembre 2025, la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, Signé N. BELKACEM La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2536607_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA