TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536547_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », et de lui délivrer durant l’instruction de sa demande, un récépissé portant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de décisions administratives, dès lors que, par un arrêté du 10 octobre 2025, il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B..., ressortissant algérien, né le 24 mai 2002, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits en défense par le préfet de police, que celui-ci a édicté un arrêté du 10 octobre 2025, notifié le 27 novembre suivant, par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présenté par le requérant, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, cette fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police les mesures demandées. 4. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La juge des référés, Signé N. BELKACEM La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2536547_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA