TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2536509_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris de réaliser une enquête administrative sur les faits survenus dans le service de réanimation de l’hôpital Saint-Antoine le 19 février 2023 et de la transmettre au comité médical dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu’une enquête administrative a déjà eu lieu et a été transmise au comité médical, et à titre subsidiaire que l’urgence n’est pas caractérisée, que la mesure demandée n’est pas utile et ferait obstacle à l’exécution d’une décision. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, Mme A... maintient ses conclusions, en tout état de cause celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle prend acte de la transmission au comité médical des documents constituant l’enquête administrative en vue d’une séance du comité au mois de février 2026 ; mais cette transmission a eu lieu près de 3 ans après la demande du comité et seulement après le dépôt de la requête en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., agent titulaire au sein de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d’aide-soignante, a sollicité l’imputabilité au service d’un accident survenu le 19 février 2023 suite à une altercation avec une collègue au cours du service. Lors de sa séance du 27 juin 2023, le conseil médical, dans sa formation plénière, a rendu un avis de sursis à statuer, en demandant une enquête administrative s’appuyant sur des témoignages et le compte rendu opératoire de l’agent pour se prononcer. Par la requête susvisée, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’AP-HP de réaliser une enquête administrative sur les faits survenus dans le service de réanimation de l’hôpital Saint-Antoine le 19 février 2023 et de la transmettre au comité médical. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation sur l’honneur de la responsable du secteur de la protection sociale au sein de la direction des ressources humaines de l’AP-HP, que, postérieurement à l’introduction de la requête, une enquête administrative s’appuyant sur des témoignages sur cet incident a été transmise à la direction des ressources humaines de l’AP-HP, permettant au dossier de Mme A... d’être planifié, pour avis, en séance de formation plénière du conseil médical en février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 6 février 2026. Le juge des référés, signé B. Rohmer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2536509_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA