TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2536209_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Gien, avocat commis d’office, représentant M. B..., absent, qui présente un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant soudanais né le 8 octobre 1990, a fait l’objet le 12 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B... est originaire de l’un des états du Darfour au Soudan. Or, il ressort des informations librement accessibles au public qu’à la date de l’arrêté attaqué, la région du Darfour était affectée par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison d’une situation de conflit armé interne. Cette situation engendre, pour tout civil devant retourner dans la région du Darfour, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne sans considération de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux risques encourus par M. B... en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B... devait être éloigné doit être annulé. D E C I D E Article 1er : L’arrêté en date du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B... devait être éloigné est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Décision rendue le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2536209_20251219
Données disponibles
- Texte intégral