TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535931_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 730-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Morel, représentant M. C... et de Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police a assigné M. C... à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du docteur B... du 12 septembre 2025 faisant état de difficultés cognitives entravant l’autonomie du requérant et des attestations de l’infirmière du 19 septembre 2025, du travailleur social du 18 novembre 2025 et de la psychologue clinicienne du 3 novembre 2025 qui le suivent au sein de l’association Aurore que M. C... est, eu égard à son état de santé, dans l’incapacité de se rendre seul aux rendez-vous imposés par l’arrêté attaqué. Par suite, en lui imposant une telle assignation, le préfet a entaché son arrêté d’illégalité et M. C... est fondé à en demander l’annulation. Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. C... sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet de police est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière, Signé Mme D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2535931_20260120