TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535900_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : Il ne pouvait rentrer en Mauritanie car il risquait d’y être persécuté ; Il est suivi médicalement à l’hôpital Saint Antoine et a occupé un emploi en 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Perez, représentant M. A... en présence d’un interprète en langue peule et qui s’en rapporte aux écritures du requérant. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A... une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, M. A... soutient que le préfet a entaché d’illégalité son arrêté car Il est suivi médicalement à l’hôpital Saint Antoine. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit, soit deux confirmations de rendez-vous pour les 8 et 29 octobre 2025 ne sont pas de nature à eux seuls à établir une telle illégalité. En deuxième lieu, M. A... soutient qu’il a occupé un emploi en 2024. Toutefois, cette circonstance, à elle seule n’est pas plus de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Enfin, M. A... soutient qu’il n’a pu exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 juillet 2024 car il risque d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie. Toutefois, M. A... dont la demande d’asile a été rejetée n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, ce dernier moyen doit lui aussi être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé Mme C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2535900_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel