TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535818_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A... soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521‑2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ». Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant marocain né le 31 août 1998 à Agadir, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2025 et qu’il lui a été remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Ainsi, ce document ne constitue pas les documents prévus par les dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction et notamment en l’absence de mémoire en défense que le requérant n’a été, à la date de la présente ordonnance, mis en possession ni d’un récépissé de demande de titre de séjour ni d’une attestation de prolongation d’instruction alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 19 novembre 2025. Dans ces conditions, M. A... ne peut justifier de la régularité de son séjour. Par suite, il justifie de l’urgence de la situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A... ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, Signé N. MEDJAHED La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2535818_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel