TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2535607_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B... D..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant malien né le 25 février 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A... C..., cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). » Si M. D... a déclaré être entré en France au cours de l’année 2015, il n’établit pas y avoir résidé de façon habituelle avant l’année 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé en qualité d’agent de service pour la société Ciel Bleu du 21 février 2025 au 5 juillet 2025 et qu’il a effectué des missions sous le statut d’intérimaire en qualité de manutentionnaire pour la société Gojob Logistics entre mai 2025 et décembre 2025. Compte tenu de l’absence de preuve de l’ancienneté du séjour en France de M. D..., du caractère récent de son intégration professionnelle, de son absence de qualifications professionnelles et dès lors qu’il ne fait pas valoir de liens familiaux ou privés qu’il possèderait en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2535607_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel