TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535501_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Levallois-Perret de lui délivrer une attestation de domiciliation dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... réside dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête, qui tend à ce que la juge des référés ordonne au centre communal d’action sociale de Levallois-Perret de lui délivrer une attestation de domiciliation dans un délai de 24 heures, ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 12 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2535501_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA