TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535419_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 5 et le 12 décembre 2025, et le 13 janvier 2026, Mme C..., représentée par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou tout autre document de nature à régulariser sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de débloquer sans délai son espace de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Il fait valoir que l’urgence et l’utilité ne sont pas caractérisées, le dossier de la requérante étant incomplet lors de son dépôt et l’intéressée ayant été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante singapourienne née le 11 mai 2000, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 1er septembre au 30 novembre 2025. Le 14 novembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou tout autre document de nature à régulariser sa situation, et de débloquer sans délai son espace de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a été mise en possession sur son espace ANEF d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2535419_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA