TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534231_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire exécuter les ordonnances n°2527273 et n°2530712 rendues respectivement par le Tribunal administratif de Paris les 9 octobre et 6 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025, dès lors que s’il a été convoqué le 20 octobre 2025 à la préfecture, il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler » alors qu’il travaille et risque un licenciement, et, d’autre part, n’a pas exécuté l’ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, laquelle enjoint à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, dès lors qu’il n’a, à ce jour, ni été convoqué ni n’a reçu ladite autorisation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, Mme A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. B..., qui reprend et développe ses écritures. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né le 2 juillet 1999, alors titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er septembre 2024, a sollicité auprès du préfet de police, le 5 septembre 2024, le renouvellement de ce certificat. Il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine le 22 février 2025 soit postérieurement à la naissance, le 5 janvier 2025, de la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de police. Par une ordonnance n° 2527273 du 9 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... et, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, autorité de police devenue territorialement compétente, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. M. B... a été mis en possession le 20 octobre 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour portant toutefois la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler ». Par une ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond. Par la requête susvisée, M. B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire exécuter les ordonnances n°2527273 et n°2530712 rendues respectivement par le Tribunal administratif de Paris les 9 octobre et 6 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois. 2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 3. D’une part, il résulte de l’instruction que si le préfet des Hauts-de-Seine a muni le 20 octobre 2025 M. B... d’une autorisation provisoire de séjour, celle-ci est valable uniquement pour une durée de trois mois et ne l’autorise pas à travailler. Or cet élément est insuffisant pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite dès lors que l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025 prévoit qu’il doit être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, laquelle l’enjoignait de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que le requérant ne s’est vu ni convoquer ni être mis en possession de ladite autorisation. 4. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par les ordonnances précitées n°2527273 du 9 octobre 2025 et n°2530712 du 6 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA756 novembre 2025
DTA_2530712_20251106TA758 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2534231_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2534231_20251208
Données disponibles
- Texte intégral