TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534194_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2025, la société Gecko Software, représentée par Me Citeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) de procéder à la modification de son siège social sur le registre national du commerce et des sociétés dont il assure la gestion et de s’assurer de la prise en compte de cette modification, notamment s’agissant des impôts, par l’ensemble des autorités administratives concernées, parmi lesquelles l’URSSAF et l’INSEE, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’INPI une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’INPI conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent territorialement pour connaître de la requête et que celle-ci est dépourvue d’objet. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la société Gecko Software déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la société Gecko Software déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gecko Software de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gecko Software et à l’Institut national de la propriété industrielle. Fait à Paris, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2534194_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel