TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2533817_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C... D... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Khiat, premier conseiller ; les observations de Me Raynaud, avocat commis d’office, pour M. D..., qui précise que le recours est uniquement dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et réitère les moyens soulevés dans la requête ; les observations de M. D..., assisté de Mme B... A..., interprète en langue bengali ; le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, en réponse à la mesure d’instruction sollicitée par le juge, a été produite le 9 décembre 2025 à 16h31 par le préfet de police de Paris représenté par le cabinet Actis Avocats. Considérant ce qui suit : M. D..., de nationalité bangladaise, né le 8 novembre 1995, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris a pris une mesure d’éloignement à son encontre. Par un nouvel arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que les mentions des prénoms, nom et qualité du signataire de l’arrêté en litige sont illisibles et ne permettent pas de l’identifier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D..., ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. D... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 novembre 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D..., à Me Raynaud, et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé Y. KHIAT La greffière, Signé L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2533817_20251226
Données disponibles
- Texte intégral