TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2533786_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris, de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) les documents requis pour l’instruction de son dossier et nécessaires à la régularisation de sa situation et d’ordonner l’exécution immédiate de la décision à intervenir. Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 12 janvier 2026, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, le 12 janvier 2026, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 27 février 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2533786_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel