TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2529987_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 14 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Salama, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 5 jours impartis ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré et qu’elle se trouve en situation irrégulière ; que son employeur a suspendu son contrat de travail ; - la mesure demandée est utile dès lors que l’obtention d’un récépissé l’autorisant à travailler est le seul moyen de préserver ses droits ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que la requérante s’est vue délivrer le 17 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction et que ce même jour, les services de la préfecture lui ont demandé de produire des pièces, son dossier étant incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme B... A... une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais du procès : 4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B... A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... A... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27octobre 2025. La juge des référés, Signé F. NIKOLIC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2529987_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA