TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2529580_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C... B... A... représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 mai 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’illégalité en ce qu’elle a été prise en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce que la formation de jugement constate que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Il indique que le 13 novembre 2025, il a été délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 23 octobre 2025 au 22 octobre 2026.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme B... A... informe la juridiction qu’elle se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté sa demande le 9 mai 2025, mais conserve ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- et les observations de Me Guillier, représentant de Mme B... A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... A..., née le 16 septembre 1990 à Madagascar, a déposé une demande de titre de séjour le 22 août 2023. La préfecture n’ayant pas répondu à cette demande de titre, la requérante conteste la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police. Toutefois, postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet de police de Paris justifie avoir délivré à la requérante le 13 novembre 2025 une carte de séjour temporaire valable du 23 octobre 2025 au 22 octobre 2026. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la requérante déclare se désister de ces conclusions afin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat versera ainsi à Mme B... A... la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... A... quant aux conclusions aux fins d’annulation de la décision et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2025
DTA_2529612_20251024TA7515 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2529580_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2529580_20260115