TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2528745_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Fehran, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ferhan en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen suffisant ; - il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ; - il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ; - il est entaché d’erreur de droit et de défaut de base légale relatif à la détermination de l’Etat membre responsable ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus. Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Mme B..., représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A..., ressortissant égyptien né le 29 septembre 2001, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police : 3. Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que par un arrêté du 29 octobre 2025, il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 29 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 4. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte. Sur les frais d’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025. Article 3: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Ferhan. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2528745_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel