TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2528126_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme E... A... B..., représentée par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... B... soutient que l’arrêté du 22 août 2025 : - est entaché d’incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ; - est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit à l’administration tous les documents relatifs à son insertion professionnelle, dont le préfet de police n’a pas tenu compte ; - est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; - est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires, produites par Mme A... B... et enregistrées le 24 février 2026, n’ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1976 et entrée en France en avril 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 7 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, l’arrêté du 22 août 2025 est signé par Mme C... D..., attachée d'administration de l'État, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A... B..., vise les textes dont il fait application, en particulier l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 novembre 2000 ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui refuser sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la demande de la requérante d’une part au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et d’autre part au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... B.... En quatrième lieu, Mme A... B..., qui ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et est démunie du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle et a, dès lors, entaché ses décisions d’une erreur de fait. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que la situation de la requérante, « appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel elle postule ne permet pas davantage de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police, qui a examiné la situation de Mme A... B... au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et non en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Mme A... B... soutient qu’elle réside en France de manière continue depuis son arrivée en août 2021, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’elle travaille depuis près de quatre années pour le même employeur et qu’elle bénéficie du soutien de son employeur. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante travaille à temps plein depuis octobre 2021, soit trois ans et 10 mois à la date de l’arrêté contesté, pour la même société, la SARL Abattoir Kissi II, et que son contrat a été transféré à la SARL Grillade Kissi le 1er décembre 2023, laquelle a présenté le 6 avril 2025 une demande d’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. En dépit de la stabilité de sa situation professionnelle, Mme A... B... ne justifie toutefois ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne ni d’une qualification particulière susceptibles d’établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet de police. D’autre part, si Mme A... B... se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, où réside une de ses enfants majeurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant tunisien qui réside en Tunisie et que deux autres de ses enfants, dont l’un est mineur, résident également en Tunisie. Dès lors, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A... B..., le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourrisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, S. Buron La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2528126_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel