TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2527873_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Evreux, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions orales du préfet de police portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et refus de le convoquer à une date ultérieure ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n’est pas motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique avoir délivré le 25 novembre 2025 un récépissé de demande de carte de séjour autorisant M. A... à travailler et valable jusqu’au 24 mai 2026. M. A... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2026. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 10 février 2026, après la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 1er juin 1985 et entré en France en juin 2007 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la suite de la reconnaissance par la cour nationale du droit d’asile de sa qualité de réfugié le 30 décembre 2024. Par des décisions orales du 3 juin 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de le convoquer à une date ultérieure. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 24 mai 2026 a été délivré à M. A.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Evreux, avocate de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Evreux, avocate de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Evreux et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Dousset, première conseillère ; - Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L’assesseure la plus ancienne, Signé A. Dousset La greffière, Signé V. Fluet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7524 novembre 2025
DTA_2532498_20251124TA7525 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2527873_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2527873_20260225
Données disponibles
- Texte intégral