TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2527417_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La mesure est disproportionnée eu égard aux risques de fuite. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de l’audience tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans le 30 septembre 2025 qui a été produit par le conseil de la requérante et régulièrement communiqué au préfet de police. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de police a assigné à résidence Mme C... pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête : 2. Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de céans a annulé des précédents arrêtés du préfet de police du 21 juillet 2025 obligeant Mme C... à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et du 7 août 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois au motif que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de ces arrêtés sur la situation personnelle de la requérante. 3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé sur son arrêté du 21 juillet 2025. Toutefois, comme il vient d’être dit cet arrêté a été annulé le 30 septembre 2025 et cette annulation a nécessairement une portée rétroactive. Par suite, en se fondant sur une mesure d’obligation de quitter le territoire ainsi annulé, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée et son arrêté du 19 septembre 2025 doit également être annulé. Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé, A. Béal La greffière Signé, M. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2527417_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel